27. Le responsable d’un véhicule-citerne qui délivre des eaux destinées à la consommation humaine, doit s’assurer que l’eau servant au remplissage de la citerne satisfait aux normes de qualité établies à l’annexe 1. Il doit aussi s’assurer que les opérations de transvasement de l’eau s’effectuent dans des conditions hygiéniques telles que sa qualité n’en soit pas affectée.
En outre, les eaux contenues dans la citerne doivent avoir à tout moment une teneur en chlore résiduel libre égale ou supérieure à 0,2 mg/L.
D. 647-2001, a. 27; D. 467-2005, a. 24; D. 70-2012, a. 33.